Règlement de médiation commerciale

Le Centre de médiation commerciale est créé en vue de promouvoir la médiation commerciale, assurer un service de médiation au profit des entreprises et désigner des médiateurs agréés en cas de recours à la médiation commerciale.

Il est né de l'initiative conjointe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Liège et de Verviers et des Barreaux de Liège et de Verviers, qui en ont adopté le règlement d’ordre intérieur, le barème et le règlement de déontologie.

ARTICLE 1 : INTRODUCTION

Sans préjudice d'autres modes de résolution des différends, la médiation commerciale est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par lequel les parties recourent à un tiers indépendant et impartial, le médiateur agréé.

La médiation est mise en œuvre à la demande des parties (ou conseils, conseillers, juges, arbitres) lorsqu'elles en conviennent à la naissance, en cours ou après le litige. Elle l'est également à la demande de l'une des parties lorsqu'elles en ont convenu aux termes de leur contrat, ou encore lorsqu'elles entendent prévenir un litige futur ou latent de quelque nature que ce soit.

Le rôle du médiateur est d'aider les parties à élaborer par elles-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente juste et raisonnable qui respecte les intérêts de chacun des intervenants.

Les missions de médiation sont confiées à des personnes ayant été agréées par la Commission fédérale de médiation, selon les articles 1726 et 1727 du code judiciaire; les médiateurs agréés du Centre adhèrent au présent règlement et ont souscrit une assurance en responsabilité civile.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE DESIGNATION DU MEDIATEUR

Le Centre recourt en son sein à des prémédiateurs, chargés de recevoir les demandes de médiation commerciale, de guider les parties dans les démarches qui conduisent vers le processus de médiation commerciale.

  1. Lorsque le Centre est saisi d’une demande de médiation par l’une des parties (directement, ou indirectement, via leur conseil, une juridiction), le Centre de médiation :
    • établit une fiche reprenant les données suivantes :
      • Raison sociale et adresse des parties et conseils (conseillers), la juridiction éventuelle (tribunal arbitral) déjà saisie;
      • Objet et enjeu du différend.
    • remet le présent règlement et ses annexes;
    • réclame à la partie requérante les frais administratifs relatifs à l'ouverture du dossier, qui resteront acquis au centre, quel que soit l’aboutissement de la médiation;
    • et désigne aussitôt un prémédiateur.
  2. Le prémédiateur a pour mission de :
    • prendre contact avec la partie demandant la médiation, puis l’autre partie, et leurs conseils/conseillers respectifs éventuels;
    • s'assurer de la bonne compréhension du processus de médiation par les parties
    • informer les parties du rôle qu'y jouent les conseils juridiques et techniques éventuels;
    • informer les parties du présent règlement et des dispositions du code judiciaire, du protocole de médiation et du coût de la médiation (au regard du barème du Centre);
    • aider les parties à s’accorder sur le choix d’un médiateur;
    • solliciter le médiateur agréé pressenti, l’informer de la mission et obtenir son accord;
    • dresser enfin un rapport à destination du Centre relatif à sa mission.
  3. Le médiateur est différent du pré-médiateur, sauf volonté contraire des parties. Il informe dans les meilleurs délais les parties et les conseils (conseillers) éventuels, de son acceptation ou de son refus motivé de la mission, ainsi que le Centre.

    Le médiateur, après avoir accepté sa mission, acte le consentement écrit et signé des parties à la médiation commerciale et leur adhésion au présent règlement à travers un protocole au sens de l'article 1731 du code judiciaire.

    Le consentement contient l'engagement des parties à respecter les règles applicables en matière de médiation et insiste tout particulièrement sur celle de la confidentialité comme le précise l'article 1728 du code judiciaire.

ARTICLE 3 : RÔLE DU MÉDIATEUR ET DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION

Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect de leurs intérêts, le médiateur est maître des modalités d'exécution de sa mission.

Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par lui ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties (le Centre attire l'attention des parties et leurs conseils sur la sanction civile en cas de violation de cette obligation, inscrite dans l'article 1728 du code judiciaire).

La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la désignation du médiateur agréé. Cette durée peut être prolongée par accord de toutes les parties.

A tout moment, chacune des parties peut mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice. Chacune des parties peut aussi dénoncer au Centre tout retard anormal qu’elle imputerait au médiateur.Dans cette hypothèse, le Centre prendra toute mesure utile, après avoir entendu le médiateur.

Dans l'hypothèse où le médiateur s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il suspend la médiation en cours. Il en avertit aussitôt les parties et le Centre de médiation. Le Centre de médiation procède, le cas échéant, à son remplacement dans les meilleurs délais après avoir consulté les parties et obtenu leur accord.

Le médiateur avertit le Centre des dates auxquelles les parties se réunissent, des éventuelles périodes de suspension de la médiation et du fait que celle-ci s’est terminée ou non par la signature d’une entente.

ARTICLE 4 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE - INCOMPATIBILITES

Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties. Le cas échéant, il doit leur faire connaître ainsi qu'au Centre de médiation, les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter son indépendance: il ne peut être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’avec l'accord de toutes les parties.

Si au cours du processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties. Soit, avec leur accord, il poursuit sa mission. Soit, à défaut d'accord, il suspend la médiation et en informe le Centre de médiation, qui procède immédiatement au remplacement du médiateur, avec l’accord des parties.

ARTICLE 5 : PROCES-VERBAL D'ENTENTE

A l'issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter dans un écrit les accords intervenus.

Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document qui, sauf dispositions contraires, lui confère un caractère officiel.

L'obligation de secret peut être levée avec l'accord des parties afin de permettre notamment au juge d'homologuer l'accord de médiation, si les parties le souhaitent, et de lui conférer ainsi la même efficacité exécutoire qu’un jugement.

ARTICLE 6 : FRAIS ET HONORAIRES DE MÉDIATION

Les frais et honoraires de médiation sont fixés selon le barème en vigueur au moment de la saisine du Centre, dont les parties ont eu connaissance et qu'elles ont accepté en signant le protocole de médiation. Sauf accord contraire, tant les frais et honoraires de médiation que les frais de dossier forfaitaires avancés par la partie requérante sont à charge des parties par parts égales.

Le médiateur invite les parties à verser une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE

Les médiateurs et prémédiateurs exécutent les missions qui leur sont confiées sous leur entière et exclusive responsabilité. InterMédiation n’assume donc aucune responsabilité du fait des actes que ceux-ci accomplissent à l’occasion de ces missions.

ARTICLE 8 : INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT EN VIGUEUR

L'interprétation du présent règlement est du ressort du Centre de médiation.

Ce règlement renvoie expressément aux dispositions du Code judiciaire portant sur la médiation ainsi qu’au règlement de déontologie du Centre de médiation.

La demande de médiation commerciale est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.

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