Règlement de déontologie

Article 1

La personne pressentie pour assurer les fonctions de médiateur sous les auspices du Centre Intermédiation, s'assure préalablement dans chaque cas qu'elle dispose d'une part des compétences et d'autre part des disponibilités pour diligenter pareille médiation.

Elle s'assure que son agrément en matière de médiation civile et commerciale par la commission fédérale instaurée par la loi du 21 février 2005, est toujours en cours de validité au moment où elle accepte sa désignation.

Article 2

Le médiateur pressenti pour diligenter une médiation sous les auspices du Centre Intermédiation s'assure de n'avoir aucun intérêt personnel de quelque nature que ce soit quant à l'issue du litige ou quant aux formes de collaboration qui pourraient se nouer dans le cadre de la médiation.

D'une manière générale, il s'interdit d'accepter une quelconque fonction ou de remplir un quelconque rôle dans les partenariats ou structures qui pourraient être mis en place à l'occasion de la médiation.

Article 3

Le médiateur s'interdit de devenir, pendant et après la médiation, l'avocat, le conseil, le consultant, le comptable, le réviseur, l'architecte, l'expert, etc... d'une des parties dont il a fait connaissance au cours de la médiation, avant une période d’un an prenant cours à la fin de la médiation.

Il est interdit au médiateur de siéger en qualité de juge, arbitre ou d’être désigné comme expert judiciaire ainsi que de comparaître comme témoin, sauf dans les circonstances prévues par la loi, dans le litige qu’il a connu en qualité de médiateur ou tout autre litige impliquant au moins une des parties.

Article 4

Le médiateur diligente la procédure de médiation en toute liberté et de la manière qui lui paraît la plus appropriée; il exerce toutefois son art en s'assurant de l'adhésion des parties à celui-ci.

Le médiateur agit en toute impartialité et loyauté vis-à-vis de toutes les parties impliquées à la médiation.

Quelle que soit la méthode utilisée et en particulier si des apartés sont organisés, le médiateur s'assure de n'éveiller aucune suspicion à son encontre.

En cas de nécessité, il invite l'une ou toutes les parties à soumettre à un membre du Barreau ou tout autre expert reconnu en matière juridique, comptable ou technique, l'accord que les parties entendent souscrire à l'issue de la procédure de médiation.

Article 5

En acceptant la fonction de médiateur dans le cadre du centre InterMédiation,le médiateur réitère son adhésion aux règlements de médiation, d’ordre intérieur et de déontologie du Centre tel qu’en vigueur au moment de sa désignation ainsi qu’à toute modification qui interviendrait en cours de procédure.

Le médiateur ainsi désigné rend compte au Comité de direction du Centre de l'évolution de la procédure ou de toutes difficultés rencontrées dans celle-ci, ainsi que chaque fois qu'il lui en sera fait la demande.

Il veille, dans le cadre de ces communications, à respecter le strict principe de confidentialité quant au contenu même des débats.

Le médiateur s'engage à ne pas postuler auprès des parties d'autre rémunération de quelque nature que celle prévue par le barème du Centre.

Sous réserve d'accord des parties, le médiateur est autorisé - sinon invité - à s'adjoindre les services d'un expert voire d'un co-médiateur lorsque les circonstances le requièrent.

Article 6

Le médiateur agit en parfaite conformité avec les dispositions de la loi du 21 février 2005.

lois
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